S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.16.10. Manutention, entreposage et utilisation des produits dangereux:
1.  L’entreposage et la manutention des produits dangereux au sens du Règlement sur l’information concernant les produits dangereux (chapitre S-2.1, r. 8.1), doivent être effectués de façon à éviter de les renverser ou d’y mettre le feu. En conséquence, les mesures suivantes doivent être prises:
a)  ranger à part tout produit dangereux qui, en se mêlant à d’autres substances, peut provoquer un incendie ou une explosion, ou peut libérer des gaz inflammables ou toxiques;
b)  maintenir les récipients, les canalisations et les appareils en bon état;
c)  nettoyer immédiatement les planchers ou les étagères sur lesquels un produit a été renversé.
2.  Il ne faut entreposer dans un bâtiment en construction que la quantité de liquides inflammables et combustibles, contenus dans des bidons de sûreté, nécessaire pour une journée de travail, à moins que l’entreposage ne puisse se faire dans une chambre de résistance au feu d’au moins 2 heures et ventilée.
3.  Lorsqu’un produit dangereux est transvidé d’un contenant à un autre, le récipient utilisé doit être sécuritaire, compte tenu de la nature du produit transvidé.
4.  En plus d’être conforme aux dispositions de l’article 3.13.5, toute bouteille de gaz sous pression ne doit pas être:
a)  soulevée à l’aide d’élingues ou d’aimants;
b)  exposée à un choc, notamment celui provoqué par une chute.
5.  L’oxygène ne doit pas être employé pour les fins suivantes:
a)  faire fonctionner des outils à air comprimé;
b)  ventiler;
c)  obtenir une pression;
d)  nettoyer;
e)  faire démarrer des moteurs à combustion interne.
6.  Les matières corrosives doivent être manipulées avec soins et entreposées:
a)  à l’écart des lieux où les risques d’incendie sont élevés;
b)  à l’écart des matières comburantes;
c)  à l’abri des rayons directs du soleil;
d)  dans des endroits frais et bien ventilés;
e)  dans des récipients tenus fermés.
7.  Les matières toxiques ou dangereusement réactives doivent être entreposées:
a)  à l’écart des lieux où les risques d’incendie sont élevés et loin des sources de chaleur;
b)  à l’écart des matières comburantes;
c)  dans des endroits frais et bien ventilés.
Aux fins du présent article, on entend par «matières corrosives», «matières comburantes», «matières toxiques» et «matières dangereusement réactives» un produit dangereux appartenant aux classes de danger correspondantes dans le tableau prévu à l’article 70 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1, r. 13).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.16.5; D. 995-91, a. 10; D. 329-94, a. 66; L.Q. 2015, c. 13, a. 15; D. 805-2020, a. 4.
3.16.10. Manutention, entreposage et utilisation des produits dangereux:
1.  L’entreposage et la manutention des produits dangereux au sens du Règlement sur l’information concernant les produits dangereux (chapitre S-2.1, r. 8.1), doivent être effectués de façon à éviter de les renverser ou d’y mettre le feu. En conséquence, les mesures suivantes doivent être prises:
a)  ranger à part tout produit dangereux qui, en se mêlant à d’autres substances, peut provoquer un incendie ou une explosion, ou peut libérer des gaz inflammables ou toxiques;
b)  maintenir les récipients, les canalisations et les appareils en bon état;
c)  nettoyer immédiatement les planchers ou les étagères sur lesquels un produit a été renversé.
2.  Il ne faut entreposer dans un bâtiment en construction que la quantité de liquides inflammables et combustibles, contenus dans des bidons de sûreté, nécessaire pour une journée de travail, à moins que l’entreposage ne puisse se faire dans une chambre de résistance au feu d’au moins 2 heures et ventilée.
3.  Lorsqu’un produit dangereux est transvidé d’un contenant à un autre, le récipient utilisé doit être sécuritaire, compte tenu de la nature du produit transvidé.
4.  En plus d’être conforme aux dispositions de l’article 3.13.5, toute bouteille de gaz comprimé ne doit être:
a)  ni soulevée à l’aide d’élingues ou d’aimants;
b)  ni exposée aux chocs ou autre chutes.
5.  L’oxygène ne doit pas être employé pour les fins suivantes:
a)  faire fonctionner des outils à air comprimé;
b)  ventiler;
c)  obtenir une pression;
d)  nettoyer;
e)  faire démarrer des moteurs à combustion interne.
6.  Les matières corrosives doivent être manipulées avec soins et entreposées:
a)  à l’écart des lieux où les risques d’incendie sont élevés;
b)  à l’écart des matières comburantes;
c)  à l’abri des rayons directs du soleil;
d)  dans des endroits frais et bien ventilés;
e)  dans des récipients tenus fermés.
7.  Les matières toxiques ou dangereusement réactives doivent être entreposées:
a)  à l’écart des lieux où les risques d’incendie sont élevés et loin des sources de chaleur;
b)  à l’écart des matières comburantes;
c)  dans des endroits frais et bien ventilés.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.16.5; D. 995-91, a. 10; D. 329-94, a. 66; L.Q. 2015, c. 13, a. 15.
3.16.10. Manutention, entreposage et utilisation des produits contrôlés:
1.  L’entreposage et la manutention des produits contrôlés au sens du Règlement sur l’information concernant les produits contrôlés (chapitre S-2.1, r. 8), doivent être effectués de façon à éviter de les renverser ou d’y mettre le feu. En conséquence, les mesures suivantes doivent être prises:
a)  ranger à part tout produit contrôlé qui, en se mêlant à d’autres substances, peut provoquer un incendie ou une explosion, ou peut libérer des gaz inflammables ou toxiques;
b)  maintenir les récipients, les canalisations et les appareils en bon état;
c)  nettoyer immédiatement les planchers ou les étagères sur lesquels un produit a été renversé.
2.  Il ne faut entreposer dans un bâtiment en construction que la quantité de liquides inflammables et combustibles, contenus dans des bidons de sûreté, nécessaire pour une journée de travail, à moins que l’entreposage ne puisse se faire dans une chambre de résistance au feu d’au moins 2 heures et ventilée.
3.  Lorsqu’un produit contrôlé est transvidé d’un contenant à un autre, le récipient utilisé doit être sécuritaire, compte tenu de la nature du produit transvidé.
4.  En plus d’être conforme aux dispositions de l’article 3.13.5, toute bouteille de gaz comprimé ne doit être:
a)  ni soulevée à l’aide d’élingues ou d’aimants;
b)  ni exposée aux chocs ou autre chutes.
5.  L’oxygène ne doit pas être employé pour les fins suivantes:
a)  faire fonctionner des outils à air comprimé;
b)  ventiler;
c)  obtenir une pression;
d)  nettoyer;
e)  faire démarrer des moteurs à combustion interne.
6.  Les matières corrosives doivent être manipulées avec soins et entreposées:
a)  à l’écart des lieux où les risques d’incendie sont élevés;
b)  à l’écart des matières comburantes;
c)  à l’abri des rayons directs du soleil;
d)  dans des endroits frais et bien ventilés;
e)  dans des récipients tenus fermés.
7.  Les matières toxiques ou dangereusement réactives doivent être entreposées:
a)  à l’écart des lieux où les risques d’incendie sont élevés et loin des sources de chaleur;
b)  à l’écart des matières comburantes;
c)  dans des endroits frais et bien ventilés.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.16.5; D. 995-91, a. 10; D. 329-94, a. 66.